S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
33.3. Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un toit ou autour de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:
1°  soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
2°  soit d’une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l’entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu’il manutentionne une charge;
3°  soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Cependant, le garde-corps peut être enlevé pendant la durée des travaux s’il empêche l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l’article 347. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 354.1.
D. 1411-2018, a. 16.